Art. 1 · Définitions

Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 11 avr. 2011
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «accident du travail», un événement de courte durée survenant au cours d’une activité professionnelle et causant un préjudice physique ou psychologique. L’expression «au cours d’une activité professionnelle» signifie durant l’exercice d’une activité professionnelle ou pendant la période passée sur le lieu de travail. Cette définition inclut les accidents de la route survenus au cours d’une activité professionnelle, mais elle exclut les accidents de trajet, c’est-à-dire les accidents de la route qui surviennent pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail; b) «accident mortel», un accident entraînant le décès de la victime dans un délai d’un an à compter de l’accident; c) «activité économique de l’employeur», la principale activité «économique» de l’unité locale de l’entreprise de la victime; d) «âge», l’âge de la victime au moment de l’accident; e) «nature de la blessure», les conséquences physiques pour la victime; f) «localisation géographique», l’unité territoriale où l’accident s’est produit; g) «taille de l’entreprise», le nombre de salariés (en équivalent temps plein) travaillant dans l’unité locale de l’entreprise de la victime; h) «nationalité de la victime», le pays de citoyenneté; i) «jours perdus», le nombre de jours de calendrier pendant lesquels la victime est inapte au travail à la suite d’un accident du travail; j) «poste de travail», la nature habituelle ou, le cas échéant, occasionnelle du poste occupé par la victime au moment de l’accident; k) «type de lieu», le lieu de travail, les locaux ou l’environnement général où s’est produit l’accident; l) «type de travail», la nature principale du travail ou de la tâche (activité générale) exécutée par la victime au moment de l’accident; m) «activité physique spécifique», l’activité physique qu’exerce précisément la victime à l’instant même de l’accident; n) «agent matériel de l’activité physique spécifique», l’outil, l’objet ou l’instrument utilisé par la victime lorsque l’accident s’est produit; o) «déviation», le dernier événement déviant de la normale et conduisant à l’accident; p) «agent matériel de la déviation», l’outil, l’objet ou l’instrument intervenant dans l’événement anormal; q) «contact – modalité de la blessure», la manière dont la victime a été blessée (physiquement ou psychologiquement) par l’agent matériel qui a causé la blessure; r) «agent matériel du contact – modalité de la blessure», l’objet, l’outil ou l’instrument avec lequel la victime est entrée en contact ou la modalité psychologique de la blessure.
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