Art. 2
En vigueur depuis le 11 avr. 2011
Article 2
1. Pendant une période de transition expirant le 15 mai 2011, les lots d’huîtres creuses du Pacifique (Crassostrea gigas) accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, et d’un certificat zoosanitaire établi conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 175/2010, peuvent être mis sur le marché à condition qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.
2. Pendant une période de transition expirant le 1er juillet 2012, les lots d’animaux d’aquaculture accompagnés de certificats zoosanitaires établis conformément à l’annexe II, partie A ou B, du règlement (CE) no 1251/2008 avant sa modification par le présent règlement, peuvent continuer d’être mis sur le marché à condition que les attestations sanitaires concernant le virus OsHV-1 μνar contenues dans la partie II de ces certificats soient sans objet et qu’ils atteignent leur lieu de destination final avant cette date.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:350:oj#art-2