Art. 1
En vigueur depuis le 12 avr. 2011
Article premier
Les poissons et produits de la pêche originaires de Bosnie-Herzégovine et énumérés en annexe qui sont mis en libre pratique dans l’Union européenne bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires annuels de l’Union établis dans ladite annexe.
Pour bénéficier des taux préférentiels susmentionnés, les produits en question sont accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole no 2 de l’accord intérimaire avec la Bosnie-Herzégovine ou au protocole no 2 de l’accord de stabilisation et d’association avec la Bosnie-Herzégovine.
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