Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 12 avr. 2011
Article 10 Les États membres et la Commission s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
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