Art. 2
En vigueur depuis le 27 avr. 2011
Article 2
1. Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 et des dispositions de l’article 4, les règlements de la CEE-ONU ainsi que les séries d’amendements et les compléments visés dans l’annexe s’appliquent, pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, à compter du 1er novembre 2012.
2. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement no 13-H, complément 9, de la CEE-ONU (13), s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs de la catégorie M1.
3. Avec effet au 1er novembre 2011, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements (14) ou le règlement no 13-H, complément 9, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs de la catégorie N1.
4. Avec effet aux dates de mise en œuvre indiquées dans le tableau 1 de l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009, le règlement no 13, complément 3 à la série 11 d’amendements, de la CEE-ONU s’applique pour les besoins de la réception CE par type des véhicules neufs des catégories M2, M3, N2, N3, O3 et O4 en ce qui concerne les systèmes électroniques de contrôle de la stabilité.
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