Art. 1
En vigueur depuis le 5 mai 2011
Article premier
À l’article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 951/2007, le texte du point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint commençant en même temps que la période de mise en œuvre du programme et se terminant au plus tard le 31 décembre 2015. Les activités des projets financés par le programme doivent être terminées au plus tard à cette date;».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:435:oj#art-1