Art. 1
En vigueur depuis le 5 mai 2011
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, est étendu aux importations dans l’Union d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 21), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 21), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 21), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710 19 41 21), ex 3824 90 91 (code TARIC 3824 90 91 10) et ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 01), à l’exception de ceux fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:
Pays
Société
Code additionnel TARIC
Canada
BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada
B107
Canada
Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada
B108
Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 599/2009, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne net.
Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2. L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément citées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Canada, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 720/2010, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1.
4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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