Art. 2
En vigueur depuis le 6 mai 2011
Article 2
1. Les allégations de santé mentionnées à l’annexe II ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Toutefois, elles peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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