Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 2011
Article 2
1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2011/279/UE sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant:
a)
que les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et soit facturées directement par Alumina d.o.o., sise à Zvornik en Bosnie-et-Herzégovine, au premier client indépendant dans l’Union, soit facturées directement par la société Kauno Tiekimas AB, sise à Kaunas en Lituanie, au premier client indépendant dans l’Union;
b)
qu’elles soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement; et
c)
que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
—
dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions citées audit paragraphe n’ont pas été remplies, ou
—
lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.
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