Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 2 Aux fins d’établir les éléments agricoles réduits au sens du règlement (CE) no 1216/2009, les produits de base suivants sont pris en compte: — code NC ex 1001 90 99 , froment (blé) tendre, — code NC 1001 10 00 , froment (blé) dur, — code NC 1002 00 00 , seigle, — code NC 1003 00 90 , orge, — code NC 1005 90 00 , maïs, autre que de semence, — codes NC 1006 20 96 et 1006 20 98 , riz décortiqué à grains longs, ci-après dénommé «riz», — code NC 1701 99 10 , sucres blancs, — codes NC 1703 10 00 et 1703 90 00 , mélasses, — code NC ex 0402 10 19 , lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 2», — code NC ex 0402 21 19 , lait en poudre, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 26 %, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en emballages immédiats d’un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 3», — code NC ex 0405 10 , beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, ci-après dénommé «PG 6».
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