Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 4 1.   Pour les marchandises énumérées à l’annexe II, les quantités de sucre et de céréales à prendre en considération pour le calcul des droits additionnels réduits sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M) sont celles figurant aux points B et C de l’annexe II, pour les teneurs respectives en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose et en amidon, fécule et/ou glucose qui y sont indiquées. 2.   Pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe II, les droits additionnels visés au paragraphe 1 sont obtenus en prenant en considération uniquement les quantités de produits de base relevant des secteurs des céréales ou du sucre, tels que définis respectivement dans les parties I et III de l’annexe I du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (4).
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