Art. 9
En vigueur depuis le 25 mai 2011
Article 9
Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises originaires» les marchandises répondant aux conditions à remplir pour obtenir le statut de marchandises originaires établi par l’accord préférentiel concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:514:oj#art-9