Art. 1
En vigueur depuis le 6 juin 2011
Article premier
L’annexe I, deuxième partie, section XVI, chapitre 85, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
1)
En regard du code NC 8528 59 10 , dans la colonne 3, le texte est remplacé par ce qui suit:
«14 (*1)
(*1) Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 30 juin 2011, pour les moniteurs en noir et blanc ou en autres monochromes avec affichage à cristaux liquides dotés soit d’un connecteur muni d’une interface vidéo numérique (DVI) soit d’un connecteur muni d’une carte vidéographique (VGA), ou des deux, dont la diagonale d’écran n’excède pas 77,5 cm (soit 30,5 pouces), de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10, et d’une résolution pixel supérieure à 1,92 méga pixels, la distance entre les points n’excédant pas 0,3 mm (code TARIC 8528 59 10 10).»
"
2)
En regard du code NC 8528 59 40 , dans la colonne 3, le texte est remplacé par ce qui suit:
«14 (*2)
(*2) Droit de douane suspendu, à titre autonome, jusqu’au 30 juin 2011, pour les moniteurs en couleurs avec affichage à cristaux liquides, dont la diagonale d’écran n’excède pas 55,9 cm (soit 22 pouces), et de format 1:1, 4:3, 5:4 ou 16:10 (code TARIC 8528 59 40 40).»
"
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2011:555:oj#art-1