Art. 101
Échantillonnage
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 101
Échantillonnage
Lorsqu’il est souhaitable d’effectuer des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, sur la base d’une analyse des risques, que la nature et la fréquence des contrôles soient adaptées à la mesure concernée.
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