Art. 13 · Acceptation des déclarations par les douanes

Art. 13

Acceptation des déclarations par les douanes

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 13 Acceptation des déclarations par les douanes 1.   Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d'exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l'objet de normes de commercialisation spécifiques que si: a) les produits sont accompagnés d'un certificat de conformité, ou que b) l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'un certificat de conformité a été délivré pour les lots concernés, ou que c) l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'il n'a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait qu'il n'y a pas lieu de les contrôler compte tenu des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1. Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice de tout contrôle de conformité que l'État membre est libre d'effectuer en application de l'article 11. 2.   Le paragraphe 1 s'applique également aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, ainsi qu'aux produits visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), si l'État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1.
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