Art. 135
Marchés représentatifs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 135
Marchés représentatifs
Les États membres informent la Commission des jours de marché habituels pour les marchés énumérés à l’annexe XVII, qui sont considérés comme représentatifs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-135