Art. 150 · Dispositions transitoires

Art. 150

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 150 Dispositions transitoires 1.   Les programmes opérationnels bénéficiant de l’application de l’article 203 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils soient conformes aux règles applicables avant le 1er janvier 2008. 2.   Aux fins de l’article 203 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1234/2007, les règles concernant les caractéristiques minimales de la matière première livrée à la transformation et les exigences minimales de qualité des produits finis, qui restent applicables pour les matières premières récoltées sur le territoire des États membres ayant recours à la disposition transitoire visée dans ledit paragraphe sont, en sus des normes de commercialisation concernées, visées au titre II du présent règlement, celles figurant dans les règlements de la Commission énumérés à l’annexe XX. 3.   Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 pour les groupements de producteurs autres que ceux des États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date et autres que ceux des régions ultrapériphériques de l'Union visées à l'article 349 du traité ou des îles mineures de la mer Égée visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (21), sont financés aux taux fixés à l'article 103 bis, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. Les plans de reconnaissance acceptés au titre du règlement (CE) no 2200/96 qui ont bénéficié de l'article 14, paragraphe 7, dudit règlement et continuent à bénéficier de l'acceptation en application de l'article 203 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont financés aux taux fixés à l'article 103 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1234/2007. 4.   Les États membres modifient, si nécessaire, leur stratégie nationale au plus tard le 15 septembre 2011, afin de: a) dûment justifier quelle distance est considérée comme importante au sens de l'article 50, paragraphe 7, point b); b) fixer un pourcentage maximum des dépenses annuelles au titre d'un programme opérationnel qui peuvent être effectuées pour les actions liées à la gestion des emballages respectueuse de l'environnement visée à l'article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa. 5.   Les programmes opérationnels qui ont été approuvés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis en œuvre jusqu’à leur expiration sans remplir le pourcentage maximum prévu à l'article 60, paragraphe 4, deuxième alinéa.
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