Art. 3
Normes de commercialisation; détenteurs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 3
Normes de commercialisation; détenteurs
1. Les exigences énoncées à l'article 113 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont désignées comme norme générale de commercialisation. Le détail de la norme générale de commercialisation est présenté à l'annexe I, partie A, du présent règlement.
Les fruits et légumes qui ne relèvent pas d'une norme de commercialisation spécifique doivent être conformes à la norme générale de commercialisation. Toutefois, si le détenteur est en mesure de démontrer que les produits sont conformes à l'une des normes applicables adoptées par la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU), ils sont considérés comme conformes à la norme générale de commercialisation.
2. Les normes de commercialisation spécifiques visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 figurent à l'annexe I, partie B, du présent règlement pour les produits suivants:
a)
pommes;
b)
agrumes;
c)
kiwis;
d)
laitues, chicorées frisées et scaroles;
e)
pêches et nectarines;
f)
poires;
g)
fraises;
h)
poivrons doux;
i)
raisins de table;
j)
tomates.
3. Aux fins de l'article 113 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par «détenteur» toute personne physique ou morale détenant matériellement les produits concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-3