Art. 33
Reconnaissance des associations d’organisations de producteurs
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 33
Reconnaissance des associations d’organisations de producteurs
1. Les États membres peuvent reconnaître uniquement les associations d’organisations de producteurs au titre de l’article 125 quater du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l'activité ou les activités relatives au produit ou au groupe de produits indiqués dans la demande de reconnaissance.
2. Une association d’organisations de producteurs peut être reconnue au titre de l’article 125 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et exercer les activités d’une organisation de producteurs, même lorsque les produits concernés continuent à être commercialisés par ses membres.
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