Art. 36
Présentation du plan de reconnaissance
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 36
Présentation du plan de reconnaissance
1. Une entité juridique ou une partie clairement définie d’une entité juridique présente le plan de reconnaissance visé à l’article 125 sexies, paragraphe 1, du règlement(CE) no 1234/2007 à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le siège social de l’entité est établi.
2. Les États membres arrêtent:
a)
les critères minimaux auxquels doivent répondre l’entité juridique ou la partie clairement définie de l’entité juridique pour pouvoir présenter un plan de reconnaissance;
b)
les règles pour l’élaboration, le contenu et la mise en œuvre des plans de reconnaissance;
c)
la période au cours de laquelle il est interdit à un ancien membre d’une organisation de producteurs d’adhérer à un groupement de producteurs après avoir quitté l’organisation de producteurs, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’organisation de producteurs a été reconnue, et
d)
les procédures administratives pour l’approbation, le contrôle et la réalisation des plans de reconnaissance.
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