Art. 47 · Participation de l'Union

Art. 47

Participation de l'Union

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 47 Participation de l'Union 1.   La participation de l'Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est établie comme suit: a) 75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 50 % dans les autres régions. Le reste de l'aide est versé sous la forme d'un paiement forfaitaire par l'État membre. La demande d'aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l'utilisation de l'aide. 2.   La participation de l'Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts admissibles des investissements: a) 50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 30 % dans les autres régions. Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts admissibles. La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts admissibles des investissements est au moins de: a) 25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 45 % dans les autres régions.
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