Art. 67
Format des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 67
Format des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé le 15 décembre au plus tard commence le 1er janvier de l'année qui suit son approbation.
La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d’approbation est prise après le 15 décembre est reportée d’un an.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsque l’article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l’article 65, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’appliquent, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
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