Art. 73
Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 73
Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises
Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas sur leur territoire.
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