Art. 73 · Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises

Art. 73

Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 73 Sélection des mesures de prévention et de gestion des crises Les États membres peuvent prévoir qu’une ou plusieurs des mesures énumérées à l’article 103 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas sur leur territoire.
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