Art. 74
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 74
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l’article 103 quater, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et dont la période de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées.
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