Art. 75
Définition
En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 75
Définition
La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits retirés du marché», «produits retirés» et «produits non mis en vente», les produits faisant l’objet desdites opérations de retrait du marché.
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