Art. 88 · Objectif des actions d’assurance-récolte

Art. 88

Objectif des actions d’assurance-récolte

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 88 Objectif des actions d’assurance-récolte Les actions d’assurance-récolte sont gérées par les organisations de producteurs et contribuent à la protection des revenus des producteurs et à la prise en charge des pertes de marché des organisations de producteurs et/ou de leurs membres en cas de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques et, le cas échéant, de maladies ou d’infestations parasitaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-88