Art. 92 · Autorisation de paiement de l’aide financière nationale

Art. 92

Autorisation de paiement de l’aide financière nationale

En vigueur depuis le 7 juin 2011
Article 92 Autorisation de paiement de l’aide financière nationale 1.   Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d'octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 103 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que le degré d’organisation des producteurs de la région concernée est particulièrement faible, au sens de l’article 91 du présent règlement, que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient d’une aide, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide ainsi que la proportion des contributions financières versées en application de l’article 103 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007. 2.   La Commission approuve ou rejette la demande dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. En l’absence de réaction de la Commission dans le délai précité, la demande est réputée approuvée. Si la demande est incomplète, le délai de trois mois est suspendu et l'État membre est informé de la non-conformité constatée. La suspension prend effet à compter de la date à laquelle l'État membre est informé de la suspension et s'applique jusqu'à la réception d'une demande complète.
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