Art. 4 · Organisations de producteurs

Art. 4

Organisations de producteurs

En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 4 Organisations de producteurs 1.   Le plafond de 5 % prévu à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’applique pas aux produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement lorsque ces produits sont retirés pendant la période mentionnée audit article. 2.   Les mesures de non-récolte visées à l’article 85, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 84, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 peuvent être adoptées, en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, même lorsqu’une production commerciale a été récoltée dans la zone de production concernée pendant le cycle normal de production. Dans ces cas, les montants de la compensation visés à l’article 86, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 85, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont réduits proportionnellement à la production déjà récoltée telle qu’elle ressort des données comptables et/ou fiscales des organisations de producteurs concernées. 3.   La contribution de l’Union aux montants maximaux fixés par les États membres conformément à l’article 80 du règlement (CE) no 1580/2007 ou à l’article 79 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne dépasse pas les montants fixés à l’annexe I, partie A, du présent règlement dans les cas de retraits à des fins autres que la distribution gratuite. Ces montants sont multipliés par deux en cas de distribution gratuite. 4.   Le plafond d’un tiers des dépenses prévu à l’article 103 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 et le plafond maximal de 25 % concernant l’augmentation du fonds opérationnel visé à l’article 67, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 66, paragraphe 3, point c), du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 ne s’appliquent pas aux dépenses effectuées aux fins des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article pendant la période mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. 5.   Une aide supplémentaire de l’Union est accordée pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert réalisées en ce qui concerne les produits et pendant la période visés à l’article 1er, paragraphe 1. L’aide à la récolte en vert ne couvre que les produits qui sont physiquement dans les champs et qui sont effectivement récoltés en vert. L’aide supplémentaire de l’Union n’est pas incluse dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs et n’est pas prise en compte aux fins du calcul des plafonds de 4,1 % et 4,6 % visés à l’article 103 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Les montants de l’aide supplémentaire de l’Union pour les retraits sont fixés à l’annexe I, partie B, du présent règlement. En cas de non-récolte et de récolte en vert, les États membres fixent les montants de l’aide supplémentaire de l’Union par hectare à un niveau couvrant au maximum 90 % des montants fixés pour les retraits à l’annexe I, partie B, du présent règlement. L’aide supplémentaire de l’Union est accordée même si les organisations de producteurs ne prévoient pas ces opérations dans le cadre de leurs programmes opérationnels. 6.   Les dépenses effectuées conformément au présent article font partie du fonds opérationnel des organisations de producteurs. Les articles 103 ter, paragraphe 2, et 103 quinquies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 ne s’appliquent pas à l’aide supplémentaire de l’Union visée au paragraphe 5 du présent article.
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