Art. 8 · Demande et versement de l’aide de l’Union

Art. 8

Demande et versement de l’aide de l’Union

En vigueur depuis le 17 juin 2011
Article 8 Demande et versement de l’aide de l’Union 1.   Les organisations de producteurs demandent le versement de l’aide de l’Union visée à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 5, paragraphe 2, pour le 11 juillet 2011 au plus tard. 2.   Par dérogation aux délais fixés conformément à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les organisations de producteurs demandent, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide totale de l’Union visée à l’article 4, paragraphes 1 à 4, du présent règlement, conformément à la procédure prévue à l’article 73 du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011. Le plafond de 80 % du montant initialement approuvé de l’aide du programme opérationnel, établi à l’article 73, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 et à l’article 72 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, ne s’applique pas. 3.   Les producteurs non membres demandent eux-mêmes aux autorités compétentes des États membres, pour le 11 juillet 2011 au plus tard, le versement de l’aide de l’Union dans les situations visées à l’article 5, paragraphes 4 et 5. Les États membres désignent les autorités compétentes pour le 30 juin 2011 au plus tard. 4.   Les demandes d’aide de l’Union visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont accompagnées des justificatifs attestant le montant de l’aide de l’Union demandé et contiennent un engagement écrit selon lequel le demandeur n’a pas reçu de double financement de l’Union ou de son État membre, ni d’indemnisation provenant d’une police d’assurance en ce qui concerne les opérations pouvant bénéficier de l’aide de l’Union en vertu du présent règlement. 5.   Les autorités compétentes des États membres n’effectuent pas les paiements avant que le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 3, n’ait été fixé. Elles veillent à ce que tous les paiements qui doivent être effectués aux fins du présent règlement soient exécutés au plus tard le 15 octobre 2011.
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