Art. 1
Champ d’application
En vigueur depuis le 24 juin 2011
Article premier
Le règlement (CE) no 900/2008 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Champ d’application
Le présent règlement définit:
a)
la méthodologie et les méthodes d’analyse à utiliser pour déterminer la teneur des produits agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (*1) ou leurs éléments particuliers considérés comme ayant été incorporés dans des marchandises importées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1216/2009;
b)
les méthodes d’analyse nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne les importations de certaines marchandises, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et du règlement d’exécution (UE) no 514/2011 de la Commission (*2) ou, à défaut, la nature des opérations analytiques à suivre ou le principe d’une méthode à appliquer.
(*1)
JO L 328 du 15.12.2009, p. 10."
(*2)
JO L 138 du 26.5.2011, p. 18.»
"
2)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le titre suivant est ajouté: «Calcul des teneurs»;
b)
la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Conformément aux définitions reprises aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de l’annexe III du règlement (UE) no 514/2011 et aux notes 1, 2 et 3 de bas de page de la troisième partie, section I, annexe 1, tableau 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, relatives à la teneur en protéine du lait, à la teneur en amidon/glucose et à la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, les formules, procédures et méthodes suivantes sont utilisées:
a)
pour l’application des annexes II et III du règlement (UE) no 514/2011;
b)
pour la détermination de la teneur en matières grasses du lait, de la teneur en protéine du lait, de la teneur en amidon/glucose et de la teneur en saccharose/sucre interverti/isoglucose, afin de sélectionner l’élément agricole approprié, les droits additionnels sur le sucre et les droits additionnels sur la farine dans le cas d’importations non préférentielles, visés aux deuxième et troisième parties, section I, annexe 1 de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87:»
3)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
le titre suivant est ajouté: «Classement des produits»;
b)
la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Pour l’application de l’annexe I du règlement (UE) no 514/2011 et de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, les méthodes et procédures suivantes sont utilisées pour le classement des produits suivants:»
c)
les points 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2.
Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1704 10 10 et 1704 10 90 et 1905 20 10 à 1905 20 90 , la détermination du saccharose, y compris le sucre interverti exprimé en saccharose, est effectuée selon la méthode HPLC (le sucre interverti exprimé en saccharose est calculé comme la somme du fructose et du glucose à part égale multipliée par 0,95).
3.
Pour le classement des produits repris sous les codes NC 1806 10 15 à 1806 10 90 , la détermination du saccharose/sucre interverti/isoglucose est effectuée selon les formules, méthode et procédures prévues à l’article 2, point 2, du présent règlement.»
4)
À l’article 4, le titre suivant est ajouté: «Bulletin d’analyse».
5)
À l’article 5, le titre suivant est ajouté: «Dispositions finales».
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