Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article premier 1.   L'application des droits de douane à l'importation pour les produits relevant des codes NC 1001 90 99 , d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (5), et NC 1003 00 est suspendue au titre de la campagne 2011/2012, pour toutes les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires à droit réduit ouverts par les règlements (CE) no 1067/2008 et (CE) no 2305/2003. 2.   Lorsque le transport des céréales visées au paragraphe 1 du présent article est effectué à destination directe de l'Union et a débuté au plus tard le 31 décembre 2011, la suspension des droits de douane en vertu du présent règlement reste applicable pour la mise en libre pratique des produits concernés. La preuve du transport à destination directe de l'Union et de la date du début de celui-ci est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes, sur la base de l'original du document de transport.
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