Art. 10
En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 10
Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement visé à l’article 6 est publié, l’autorité compétente notifie à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.
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