Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 29 juin 2011
Article 3 1.   Les offres soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication considérée sont transmises, par télécopie ou par courrier électronique, à l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres par voie électronique soient assorties d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (7). 2.   Une offre n’est admissible que si les conditions ci-après sont réunies. a) L’offre indique: (i) le nom et l’adresse du soumissionnaire, ainsi que son numéro d’enregistrement TVA; (ii) la quantité de sucre soumissionnée, comprise entre un minimum de 20 tonnes et un maximum de 45 000 tonnes; (iii) le montant proposé des droits de douane, exprimé en euros par tonne de sucre et arrondi au maximum à deux décimales; (iv) le code NC à huit chiffres du sucre. b) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l’expiration du délai de dépôt des offres, la garantie d’adjudication visée à l’article 4, paragraphe 1. c) l’offre s’accompagne d’une demande de certificat d’importation portant sur les quantités et les droits de douane soumissionnés, qui reprend les mentions prévues à l’article 8, paragraphe 2; d) elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée; e) elle comporte une référence au présent règlement, ainsi que la date limite pour le dépôt; f) elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le soumissionnaire qui soit différente de celles prévues au présent règlement. 3.   Une offre qui n’est pas soumise conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 n’est pas admissible. 4.   Les candidats ne peuvent soumettre qu’une seule offre par code NC à huit chiffres dans le cadre de la même adjudication partielle. 5.   Une offre soumise ne peut être ni retirée ni modifiée.
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