Art. 6 · Transmission à la Commission (Eurostat)

Art. 6

Transmission à la Commission (Eurostat)

En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 6 Transmission à la Commission (Eurostat) 1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits. 2.   Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:691:oj#art-6