Art. 7
Évaluation de la qualité
En vigueur depuis le 6 juil. 2011
Article 7
Évaluation de la qualité
1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.
3. Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.
4. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des données, demander à l’État membre concerné de soumettre des informations supplémentaires concernant les données ou un ensemble de données révisées, le cas échéant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2011:691:oj#art-7