Art. 1
En vigueur depuis le 11 juil. 2011
Article premier
1. Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
2. Cependant, les produits portant ces allégations de santé qui ont été mis sur le marché ou étiquetés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester sur le marché pendant une période maximale de six mois après cette date.
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