Art. 1 · Demande de protection

Art. 1

Demande de protection

En vigueur depuis le 12 juil. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Demande de protection La demande de protection d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique se compose des documents requis aux articles 118 quater et 118 quinquies du règlement (CE) no 1234/2007, du cahier des charges et du document unique. La demande et le document unique sont communiqués à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement.» 2) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Dépôt de la demande 1.   La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. 2.   La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités compétentes de l’État membre ou de celles du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la dénomination à enregistrer; c) la date de réception de la demande.» 3) L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 Recevabilité de la demande 1.   Une demande est recevable lorsque le document unique est dûment complété et que les pièces justificatives sont jointes. Le document unique est considéré comme dûment complété lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies. Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé. Cette date est portée à la connaissance du public. 2.   Si la demande n’est pas remplie ou ne l’est que partiellement ou si les pièces justificatives visées au paragraphe 1 n’ont pas été produites en même temps que la demande ou sont partiellement manquantes, la demande est irrecevable. 3.   En cas d’irrecevabilité, les autorités compétentes de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée» 4) À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si une demande jugée recevable n’est pas conforme aux exigences prévues aux articles 118 ter et 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans le pays tiers en question les motifs du refus, en leur fixant un délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, pour retirer ou modifier leur demande ou pour présenter leurs observations.» 5) L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Dépôt d’oppositions dans le cadre de la procédure communautaire 1.   Les oppositions visées à l’article 118 nonies du règlement (CE) no 1234/2007 sont communiquées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance des autorités et personnes concernées par le présent règlement. 2.   La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la date de réception de l'opposition.» 6) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Registre 1.   Un “registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées”, ci-après dénommé “le registre”, est établi et tenu à jour par la Commission, conformément à l’article 118 quindecies du règlement (CE) no 1234/2007. Il est établi dans la base de données électronique “E-Bacchus” sur la base des décisions accordant protection aux dénominations en question. 2.   Une appellation d’origine ou une indication géographique qui a été acceptée est enregistrée dans le registre. En ce qui concerne les dénominations enregistrées au titre de l’article 118 vicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, la Commission consigne dans le registre les informations prévues au paragraphe 3 du présent article. 3.   La Commission consigne les informations suivantes dans le registre: a) la dénomination protégée; b) le numéro de dossier; c) la mention que la dénomination est protégée soit comme indication géographique soit comme appellation d’origine; d) le nom du ou des pays d’origine; e) la date d’enregistrement; f) la référence à l’instrument juridique protégeant la dénomination; g) la référence au document unique. 4.   Le registre est mis à la disposition du public.» 7) À l’article 20, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1.   La demande d’approbation de modification du cahier des charges d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée introduite par un demandeur au sens de l’article 118 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. 2.   Une demande d’approbation de modification du cahier des charges au titre de l’article 118 octodecies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est recevable si les informations requises au titre de l’article 118 quater, paragraphe 2, dudit règlement et la demande dûment établie ont été communiquées à la Commission. 3.   Aux fins de l’application de l’article 118 octodecies, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007, les articles 9 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.» 8) L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Dépôt d’une demande d’annulation 1.   Une demande d’annulation introduite conformément à l’article 118 novodecies du règlement (CE) no 1234/2007 est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement. La date de dépôt de la demande d’annulation auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public. 2.   La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la date de réception de la demande. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.» 9) À l’article 22, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les communications à la Commission visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.» 10) À l’article 23, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté: «Les communications à la Commission visées aux premier et deuxième alinéas sont effectuées conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1.» 11) À l’article 28, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La demande est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande de conversion auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission.» 12) L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Demande de protection 1.   La demande de protection d’une mention traditionnelle est communiquée par les autorités compétentes des États membres ou celles des pays tiers ou par des organisations professionnelles représentatives conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. Elle est accompagnée de la législation de l’État membre ou des règles applicables aux producteurs de vins dans les pays tiers, régissant l’utilisation de la mention concernée et la référence à cette législation ou à ces règles. 2.   Dans le cas d’une demande déposée par une organisation professionnelle représentative établie dans un pays tiers, le demandeur communique à la Commission les renseignements relatifs à l’organisation professionnelle représentative et ses membres, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition du public.» 13) L’article 33 est remplacé par le texte suivant: «Article 33 Dépôt de la demande 1.   La date de dépôt d’une demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. 2.   La Commission accuse réception de la demande auprès des autorités de l’État membre ou du pays tiers ou du demandeur établi dans le pays tiers en question et attribue un numéro de dossier à la demande. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants a) le numéro de dossier; b) la mention traditionnelle; c) la date de réception de la demande.» 14) L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 Recevabilité 1.   Une demande est recevable lorsque le formulaire de demande est dûment rempli et que les documents requis conformément aux dispositions de l’article 30 sont joints à la demande. Le formulaire de demande est considéré comme dûment rempli lorsque toutes les rubriques obligatoires requises, telles que présentées dans les systèmes d’information visés à l’article 70 bis, sont remplies. Dans ce cas, la demande est considérée comme recevable à la date de sa réception par la Commission. Le demandeur en est informé. Cette date est portée à la connaissance du public. 2.   Si le formulaire de la demande n’est pas rempli ou ne l’est que partiellement ou si les documents visés au paragraphe 1 n’ont pas été produits en même temps que la demande ou sont partiellement manquants, la demande est irrecevable. 3.   En cas d’irrecevabilité, les autorités de l’État membre ou celles du pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers en question sont informés des raisons justifiant l’irrecevabilité, en précisant à ces derniers qu’il leur appartient de déposer une nouvelle demande dûment complétée.» 15) À l’article 37, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   L’opposition est communiquée conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de l’opposition auprès de la Commission est la date à laquelle l’opposition est reçue par la Commission. 3.   La Commission accuse réception de l’opposition et attribue un numéro de dossier à l’opposition. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la date de réception de l’opposition.» 16) L’article 40 est remplacé par le texte suivant: «Article 40 Protection générale 1.   Si une mention traditionnelle pour laquelle la protection est demandée remplit les conditions prévues à l’article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 31 et 35 du présent règlement et n’est pas rejetée en vertu des articles 36, 38 et 39 du présent règlement, la mention traditionnelle est répertoriée et définie dans la base de données électronique “E-Bacchus”, conformément à l’article 118 duovicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sur la base des informations communiquées à la Commission conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1 du présent règlement, avec mention des éléments suivants: a) la langue visée à l’article 31, paragraphe 1; b) la ou les catégories du produit de la vigne concerné par la protection,; c) une référence à la législation nationale de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la mention traditionnelle est définie et réglementée, ou aux règles applicables aux producteurs de vin dans les pays tiers, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, en l’absence de législation nationale dans ces pays tiers; d) un résumé de la définition ou des conditions d’utilisation; e) le nom du ou des pays d’origine; f) la date d’inclusion dans la base de données électronique “E-Bacchus”. 2.   Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique “E-Bacchus” sont protégées uniquement dans la langue et pour les catégories de produits de la vigne indiquées dans la demande, contre: a) toute usurpation, même si la mention protégée est accompagnée d’une expression telle que “genre”, “type”, “méthode”, “façon”, “imitation”, “goût”, “manière” ou d’une expression similaire, b) toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, c) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et notamment de donner l’impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée. 3.   Les mentions traditionnelles répertoriées dans la base de données électronique “E-Bacchus” sont portées à la connaissance du public.» 17) À l’article 42, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’usage d’une mention homonyme protégée n’est autorisé que si la mention homonyme protégée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de la mention traditionnelle répertoriée dans la base de données électronique “E-Bacchus”, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.» 18) L’article 45 est remplacé par le texte suivant: «Article 45 Dépôt d’une demande d’annulation 1.   Une demande d’annulation dûment motivée peut être communiquée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1. La date de dépôt de la demande auprès de la Commission est la date à laquelle la demande est reçue par la Commission. Cette date est portée à la connaissance du public. 2.   La Commission accuse réception de la demande et attribue un numéro de dossier à la demande. L’accusé de réception comporte au moins les éléments suivants: a) le numéro de dossier; b) la date de réception de la demande. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas quand l’annulation est demandée à l’initiative de la Commission.» 19) À l’article 47, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque l’annulation prend effet, la Commission supprime la dénomination concernée de la liste figurant dans la base de données électronique “E-Bacchus”.» 20) À l’article 63, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes responsables de la certification comme prévu à l’article 118 septvicies, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (*1). Chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes avant le 1er octobre 2011, ainsi que les éventuelles modifications de celles-ci, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement: a) le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application du présent article, b) le cas échéant, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de tous les organismes habilités par une instance compétente pour l’application du présent article, c) les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article, pour autant que ces dispositions présentent un intérêt spécifique pour la coopération entre les États membres visée dans le règlement (CE) no 555/2008, d) les variétés de raisins à cuve concernées par l’application des articles 118 septvicies, paragraphe 2 et 120 bis du règlement (CE) no 1234/2007. La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes et organismes habilités, ainsi que des variétés de raisins à cuve autorisées, sur la base des informations communiquées par les États membres. La Commission porte cette liste à la connaissance du public. (*1)   JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.» " 21) Au chapitre V, les nouveaux articles 70 bis et 70 ter sont insérés comme suit: «Article 70 bis Méthode applicable aux communications entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les autres opérateurs 1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les documents et informations nécessaires aux fins de l’application du présent règlement sont communiqués à la Commission selon la méthode suivante: a) pour les autorités compétentes des États membres, par l'intermédiaire du système d’information mis à leur disposition par la Commission, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009, b) pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, par voie électronique, en utilisant les méthodes et les formulaires, mis à leur disposition par la Commission et rendus accessibles dans les conditions précisées à l'annexe XVIII du présent règlement. Toutefois, la communication peut être effectuée sur support papier au moyen desdits formulaires. Le dépôt d’une demande et le contenu des communications relèvent, selon le cas, de la responsabilité des autorités compétentes désignées par les pays tiers, des organisations professionnelles représentatives ou des personnes physiques ou morales qui interviennent. 2.   La communication et la mise à disposition d’informations par la Commission aux autorités et personnes concernées par le présent règlement et, le cas échéant, au public sont effectuées par l’intermédiaire des systèmes d’information mis en place par la Commission. Les autorités et personnes concernées par le présent règlement peuvent s’adresser à la Commission, conformément à l'annexe XIX, pour obtenir des informations sur les modalités pratiques applicables à l’accès aux systèmes d’information, aux communications et à la mise à disposition d’informations. 3.   L’article 5, paragraphe 2, et les articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 792/2009 s’appliquent mutatis mutandis aux communications et mises à disposition d’informations visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2 du présent article. 4.   Pour l’application du paragraphe 1, point b), l’attribution des droits d’accès aux systèmes d’information pour les autorités compétentes et les organisations professionnelles représentatives des pays tiers, ainsi que pour les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime à agir au titre du présent règlement, est effectuée par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission. Les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission valident les droits d’accès, selon le cas, sur la base: a) des informations relatives aux autorités compétentes désignées par les pays tiers avec leurs points de contact et adresses électroniques, détenues par la Commission dans le cadre des accords internationaux ou communiquées à la Commission conformément à ces accords; b) d’une demande officielle d’un pays tiers précisant les informations relatives aux autorités chargées de la communication des documents et informations nécessaires aux fins de l’application du paragraphe 1, point b), ainsi que les points de contact et les adresses électroniques des autorités concernées; c) d’une demande d’une organisation professionnelle représentative dans un pays tiers ou d’une personne physique ou morale, justifiant de son identité, de son intérêt légitime à agir et de son adresse électronique. Une fois les droits d’accès validés, ceux-ci sont activés par les responsables des systèmes d’information au sein de la Commission. Article 70 ter Communication et mise à disposition des informations relatives aux autorités compétentes pour l’examen des demandes au niveau national 1.   Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er octobre 2011, conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, le nom, l’adresse et les points de contact, y compris les adresses électroniques, de l’instance ou des instances compétentes pour l’application de l’article 118 septies, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les éventuelles modifications de ceux-ci. 2.   La Commission établit et tient à jour une liste rassemblant les noms et les adresses des instances compétentes des États membres ou des pays tiers, sur la base des informations communiquées par les États membres conformément au paragraphe 1 ou par les pays tiers conformément aux accords internationaux conclus avec l’Union. La Commission porte cette liste à la connaissance du public.» 22) À l’article 71, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article 71 Dénominations des vins bénéficiant d’une protection en vertu du règlement (CE) no 1493/1999 1.   La transmission des documents visés à l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ci-après «le dossier» et des modifications d’un cahier des charges visées à l’article 73, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, du présent règlement, est effectuée par les États membres conformément à l’article 70 bis, paragraphe 1, du présent règlement selon les règles et procédures suivantes: a) la Commission accuse réception du dossier ou de la modification, de la manière visée à l’article 9 du présent règlement; b) le dossier ou la modification sont considérés comme recevables à la date de leur réception par la Commission, dans les conditions fixées à l’article 11 du présent règlement et sous réserve qu’ils soient reçus par la Commission au plus tard le 31 décembre 2011; c) la Commission confirme l’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée dans le registre conformément à l’article 18 du présent règlement, avec les modifications éventuelles, et lui attribue un numéro de dossier; d) la Commission examine la validité du dossier, le cas échéant compte tenu des modifications reçues, dans les délais fixés à l’article 12, paragraphe 1 du présent règlement. 2.   La Commission peut décider de l’annulation de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique concernée conformément à l’article 118 vicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007, en se fondant sur la documentation dont elle dispose en application de l’article 118 vicies, paragraphe 2, dudit règlement.» 23) L’article 73 est remplacé par le texte suivant: «Article 73 Dispositions transitoires 1.   La procédure prévue à l’article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique dans les cas suivants: a) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique et approuvée par ce dernier avant le 1er août 2009; b) pour toute dénomination de vin introduite auprès d’un État membre en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique avant le 1er août 2009, approuvées par ce dernier et transmise à la Commission avant le 31 décembre 2011; c) pour toute modification du cahier des charges introduite auprès d’un État membre avant le 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011; d) pour toute modification mineure du cahier des charges introduite auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011. 2.   La procédure prévue à l’article 118 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007, ne s’applique pas aux modifications d’un cahier des charges introduites auprès d’un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises à la Commission par ce dernier avant le 30 juin 2014, lorsque ces modifications ont exclusivement pour objet de mettre en conformité avec l’article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 et le présent règlement le cahier des charges transmis à la Commission en vertu de l’article 118 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. 3.   Les vins mis sur le marché ou étiquetés avant le 31 décembre 2010 qui sont conformes aux dispositions applicables avant le 1er août 2009 peuvent être commercialisés jusqu’à ce que les stocks soient épuisés.» 24) Les annexes I à IX, XI et XII sont supprimées. 25) Les annexes XVIII et XIX sont ajoutées conformément au texte figurant aux annexes I et II du présent règlement.
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