Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 1 août 2011
Article 5 1.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont: a) nécessaires pour couvrir les dépenses de base des personnes dont la liste figure à l’annexe I et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de services collectifs; b) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés, sous réserve que l’État membre concerné ait notifié au Comité des sanctions cette décision et son intention d’accorder l’autorisation et que ledit Comité n’ait pas formulé d’objection contre cette démarche dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification. 2.   Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que le Comité des sanctions ait été averti de cette décision par l’État membre concerné et l’ait approuvée. 3.   Toute personne, tout groupe, toute entreprise ou toute entité souhaitant bénéficier des dérogations visées aux paragraphes 1 ou 2 adresse sa demande à l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée à l’annexe II. L’autorité compétente indiquée à l’annexe II informe sans tarder, par écrit, la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité qui a présenté la demande, ainsi que toute autre personne, tout autre groupe, entreprise ou entité reconnu comme étant directement concerné de la suite donnée à la demande. L’État membre concerné informe également les autres États membres et la Commission de l’octroi ou non de la dérogation demandée. 4.   Les fonds libérés et transférés au sein de l’Union afin de faire face à des dépenses ou ayant été admis au titre du présent article ne sont pas soumis à d’autres mesures restrictives en application de l’article 3. 5.   Dans le cas des personnes, groupes, entreprises ou entités inscrits sur la liste de l’annexe I du présent règlement et qui figuraient précédemment sur la liste de l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002, les autorisations déjà accordées, pour les catégories de dérogation décrites aux paragraphes 1 et 2 du présent article, par les autorités compétentes des États membres identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II continuent de s’appliquer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:753:oj#art-5