Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 5 août 2011
Article 3 1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 16 septembre, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I. Toutes les communications y compris les communications «néant», sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009. 2.   Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent: a) la liste des demandeurs, leur nom, adresse et référence (numéro); b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2011); c) le nom, l’adresse et la référence (numéro) de l’importateur désigné par le demandeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:789:oj#art-3