Art. 2
En vigueur depuis le 5 août 2011
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (UE) no 118/2011 sont perçus définitivement au taux du droit définitif institué par l’article 1er du présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
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