Art. 2 · Programme de travail et budget prévisionnel

Art. 2

Programme de travail et budget prévisionnel

En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article 2 Programme de travail et budget prévisionnel 1.   Pour le 1er septembre de chaque année civile «n», les laboratoires doivent: a) définir, en collaboration avec les services de la Commission, les activités envisagées par l’Union européenne au cours de l’année civile «n + 1» (ci-après le «programme de travail»), y compris l’organisation de séminaires; b) soumettre à la Commission: i) le programme de travail; ii) le budget prévisionnel des dépenses prévues dans le programme de travail, avec ventilation par activité (ci-après le «budget prévisionnel»). 2.   Les laboratoires communiquent le budget prévisionnel sous format numérisé conformément aux annexes I a) and I b).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2011:926:oj#art-2