Art. 2
Programme de travail et budget prévisionnel
En vigueur depuis le 12 sept. 2011
Article 2
Programme de travail et budget prévisionnel
1. Pour le 1er septembre de chaque année civile «n», les laboratoires doivent:
a)
définir, en collaboration avec les services de la Commission, les activités envisagées par l’Union européenne au cours de l’année civile «n + 1» (ci-après le «programme de travail»), y compris l’organisation de séminaires;
b)
soumettre à la Commission:
i)
le programme de travail;
ii)
le budget prévisionnel des dépenses prévues dans le programme de travail, avec ventilation par activité (ci-après le «budget prévisionnel»).
2. Les laboratoires communiquent le budget prévisionnel sous format numérisé conformément aux annexes I a) and I b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2011:926:oj#art-2