Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2011
Article 2
1. Les institutions procèdent aux paiements rétroactifs en cas de hausse des rémunérations due aux coefficients correcteurs fixés à l’annexe.
2. Les institutions procèdent aux ajustements rétroactifs négatifs des rémunérations en cas de baisse des rémunérations due aux coefficients correcteurs fixés à l’annexe, pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 29 septembre 2011.
Les ajustements rétroactifs impliquant une récupération du trop-perçu ne portent au maximum que sur une période de six mois précédant le 29 septembre 2011. La récupération s’étale sur une période de douze mois au maximum à compter de la même date.
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