Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 3 oct. 2011
Article premier Les tirets suivants sont ajoutés au point 9, sous a), de l’annexe VII du règlement (CE) no 810/2009: «— Lorsque toutes les données visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas, la mention ci-après est ajoutée: “VIS”. — Lorsque seules les données visées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), du règlement VIS sont enregistrées dans le système d’information sur les visas mais que les données visées au point c) de cette disposition n’ont pas été recueillies parce que le prélèvement des empreintes digitales n’était pas obligatoire dans la région concernée, la mention ci-après est ajoutée: “VIS 0”.»
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