Art. 1 · Communications

Art. 1

Communications

En vigueur depuis le 7 oct. 2011
Article premier Dans le règlement (CE) no 657/2008, l’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Communications 1.   Pour le 31 janvier suivant le terme de la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, ventilées par demandeur au sens de l'article 6 du présent règlement: a) le nombre de demandeurs; b) le nombre de demandeurs ayant fait l'objet d'un contrôle; c) le nombre total d'établissements scolaires auxquels des demandeurs contrôlés ont livré des produits admissibles au bénéfice de l'aide communautaire et le nombre de ces établissements scolaires ayant fait l'objet de contrôles sur place; d) le nombre de contrôles relatifs à la composition des produits; e) le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place (en euros); f) les réductions d'aide opérées à l'issue de contrôles administratifs (en euros); g) les réductions d'aide pour demande tardive opérées conformément à l'article 11, paragraphe 3 (en euros); h) les aides recouvrées à la suite de contrôles sur place conformément à l'article 15, paragraphe 9 (en euros); i) les sanctions appliquées pour fraude conformément à l'article 15, paragraphe 10 (en euros); j) le nombre de demandeurs dont l'agrément a été retiré ou suspendu conformément à l'article 10. 2.   Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un dossier comportant au minimum, pour la précédente période allant du 1er août au 31 juillet, les informations suivantes: a) les quantités de lait et de produits laitiers, ventilées par catégorie et sous-catégorie, ayant donné lieu au paiement de l’aide; b) la quantité maximale admissible; c) les dépenses à charge de l'Union; d) le nombre estimatif d’élèves participant au régime de distribution de lait aux écoles; e) le complément national. 3.   Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1). (*1)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» "
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