Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2011
Article premier
Les restitutions à l'exportation prévues à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 sont accordées pour les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et à concurrence des montants qui y sont spécifiés, sous réserve des conditions prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission.
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