Art. 5 · Dépôts ne portant pas intérêt

Art. 5

Dépôts ne portant pas intérêt

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 5 Dépôts ne portant pas intérêt 1.   Lorsque le Conseil, agissant en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, décide qu’il existe un déficit excessif dans un État membre qui a constitué, auprès de la Commission, un dépôt portant intérêt en application de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, ou lorsque la Commission a identifié des cas particulièrement graves de non-respect des obligations en matière de politique budgétaire énoncées dans le PSC, la Commission recommande au Conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil, d’imposer, au moyen d’une décision ultérieure, à l’État membre concerné, la constitution, auprès de la Commission, d’un dépôt ne portant pas intérêt et s’élevant à 0,2 % du PIB enregistré l’année précédente. 2.   La décision d’imposer la constitution d’un dépôt est réputée adoptée par le Conseil, à moins que celui-ci ne décide, statuant à la majorité qualifiée, de rejeter la recommandation de la Commission dans un délai de dix jours à compter de son adoption par la Commission. 3.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut modifier la recommandation de la Commission et adopter le texte ainsi modifié comme décision du Conseil. 4.   La Commission peut, en raison de circonstances économiques exceptionnelles ou à la suite d’une demande motivée que lui a adressée l’État membre concerné dans un délai de dix jours à compter de l’adoption de la décision du Conseil en vertu de l’article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et visée au paragraphe 1, recommander au Conseil de réduire le montant du dépôt ne portant pas intérêt ou d’annuler celui-ci. 5.   Le dépôt est constitué auprès de la Commission. Si l’État membre a constitué un dépôt portant intérêt auprès de la Commission conformément à l’article 4, ce dépôt portant intérêt est converti en un dépôt ne portant pas intérêt. Si le montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits est supérieur au montant du dépôt ne portant pas intérêt à constituer au titre du paragraphe 1 du présent article, le surplus est restitué à l’État membre. Si le montant du dépôt ne portant pas intérêt est supérieur au montant d’un dépôt portant intérêt constitué conformément à l’article 4 et des intérêts qu’il a produits, l’État membre prend en charge le déficit lorsqu’il constitue le dépôt ne portant pas intérêt.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2011:1173:oj#art-5