Art. 8 · Plan de mesures correctives

Art. 8

Plan de mesures correctives

En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 8 Plan de mesures correctives 1.   Tout État membre à l’égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base de la recommandation du Conseil visée à l’article 7, paragraphe 2, et dans un délai à définir par cette recommandation. Le plan de mesures correctives définit les actions spécifiques que l’État membre concerné a mises en œuvre ou a l’intention de mettre en œuvre et contient un calendrier de ces actions. Le plan de mesures correctives tient compte des incidences économiques et sociales de ces actions et est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l’emploi. 2.   Le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent la présentation dudit plan. S’il est jugé satisfaisant, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil avalise le plan de mesures correctives au moyen d’une recommandation qui dresse la liste des actions spécifiques requises, fixe les délais impartis pour les prendre et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de transmission et étant conscient qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres. 3.   Si, sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil juge les mesures ou leur calendrier de mise en œuvre envisagés dans le plan de mesures correctives insuffisants, il adopte une recommandation adressée à l’État membre afin que celui-ci présente, en principe dans un délai de deux mois, un nouveau plan de mesures correctives. Le Conseil examine le nouveau plan de mesures correctives selon la procédure prévue par le présent article. 4.   Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et la recommandation du Conseil visés aux paragraphes 2 et 3 sont rendus publics.
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