Art. 4
Licence de transport de fonds transfrontalier
En vigueur depuis le 16 nov. 2011
Article 4
Licence de transport de fonds transfrontalier
1. Une entreprise qui souhaite exercer une activité de transport transfrontalier d’euros en espèces par la route sollicite auprès de l’autorité responsable de son État membre d’origine la délivrance d’une licence de transport de fonds transfrontalier.
2. La licence de transport de fonds transfrontalier est octroyée pour une durée de cinq ans par l’autorité nationale responsable si l’entreprise qui fait la demande remplit les conditions suivantes:
a)
elle est agréée pour le transport de fonds dans son État membre d’origine ou, si l’État membre ne dispose pas d’une procédure d’agrément spécifique pour les entreprises de transport de fonds, autre que la réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, elle est en mesure de justifier d’une activité régulière de transport de fonds dans son État membre d’origine durant les vingt-quatre mois au moins précédant la demande, sans infraction constatée au droit national dudit État membre en ce qui concerne ce type d’activité;
b)
ses dirigeants et les membres de son conseil d’administration ont un casier judiciaire vierge d’infractions en rapport avec l’activité et sont réputés honorables et intègres, par exemple d’après les renseignements recueillis par la police;
c)
elle dispose d’une assurance en responsabilité civile en cours de validité couvrant, au minimum, les dommages à la vie et aux biens de tierces parties, indépendamment du fait de savoir si les fonds transportés sont assurés à ce titre;
d)
l’entreprise qui fait la demande, ses convoyeurs de fonds, ses véhicules et les procédures de sécurité utilisées ou appliquées pour effectuer le transport transfrontalier d’euros en espèces respectent le présent règlement ou, lorsque le présent règlement y fait expressément référence, le droit national dans le domaine particulier du transport de fonds.
3. La licence de transport de fonds transfrontalier est établie conformément au modèle et aux caractéristiques matérielles définis à l’annexe I. Les convoyeurs de fonds à bord des véhicules de transport de fonds qui réalisent le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route sont à tout moment en mesure de présenter aux autorités de contrôle l’original ou une copie conforme d’une licence de transport de fonds transfrontalier en cours de validité.
4. La licence de transport de fonds transfrontalier permet à l’entreprise d’effectuer le transport transfrontalier d’euros en espèces au sens du présent règlement. Par dérogation au règlement (CE) no 1072/2009, le titulaire d’une licence de ce type n’est pas tenu de posséder une licence communautaire pour le transport international de marchandises par route.
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