Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 18 nov. 2011
Article 3 1.   L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne. 2.   Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser: a) le débiteur principal ou un codébiteur; b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve; c) une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
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