Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 2 déc. 2011
Article premier Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit: 1) l’article 7 est modifié comme suit: a) le titre «Dérogations temporaires» est remplacé par «Dérogations»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Par dérogation à l’article 1er, la Finlande, la Suède et la Lettonie peuvent autoriser la mise sur le marché de saumon sauvage capturé (Salmo salar) et de ses produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont la teneur en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de saumon sauvage capturé originaire de la région de la mer Baltique et de ses produits dérivés par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé. La Finlande, la Suède et la Lettonie continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres. La Finlande, la Suède et la Lettonie communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le saumon sauvage capturé et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.» c) le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Par dérogation à l’article 1er, la Finlande et la Suède peuvent autoriser la mise sur le marché de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur (Clupea harengus), d’omble sauvage capturé (Salvelinus spp.), de lamproie de rivière sauvage capturée (Lampetra fluviatilis) et de truite sauvage capturée (Salmo trutta) ainsi que leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique et destinés à être consommés sur leur territoire, dont les teneurs en dioxines et/ou en PCB de type dioxine et/ou en PCB autres que ceux de type dioxine sont supérieures aux valeurs fixées au point 5.3 de l’annexe, pour autant qu’il existe un système garantissant la pleine et entière information des consommateurs sur les recommandations nutritionnelles relatives aux restrictions applicables à la consommation de hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, d’omble sauvage capturé, de lamproie de rivière sauvage capturée et de truite sauvage capturée ainsi que de leurs produits dérivés originaires de la région de la mer Baltique par des groupes vulnérables déterminés de la population, afin d’éviter des risques potentiels pour la santé. La Finlande et la Suède continuent d’appliquer les mesures nécessaires pour que le hareng sauvage capturé dépassant 17 cm de longueur, l’omble sauvage capturé, la lamproie de rivière sauvage capturée, la truite sauvage capturée et les produits dérivés qui ne satisfont pas aux dispositions du point 5.3 de l’annexe ne soient pas commercialisés dans les autres États membres. La Finlande et la Suède communiquent chaque année à la Commission les mesures prises pour informer efficacement les groupes vulnérables déterminés de la population des recommandations nutritionnelles et pour garantir que le poisson et les produits dérivés qui ne respectent pas les teneurs maximales ne sont pas commercialisés dans les autres États membres. En outre, elles fournissent des preuves de l’efficacité de ces mesures.» 2) l’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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